La Diplomatie Bretonne
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Traité de l'Aventin

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Traité de l'Aventin Empty Traité de l'Aventin

Message par Maewenn Mer 22 Juil 2015 - 13:28


    Traité de l'AventinPréambule : Dans un esprit de concorde aristotélicienne et dans le souci de mettre fin au conflit ravageant le Royaume de France par un compromis, la Couronne de France et les provinces du Ponant, reconnaissants une responsabilité collective dans le déclenchement des combats, se sont réunies à Rome, devant le Très-Haut et sous le regard d'Aristote, afin de se placer sous la médiation de la Sainte Eglise Aristotélicienne.A l'issue des négociations tripartites est signé le présent traité.Partie 1 - De la fin des hostilités Article 1 : Par le présent traité, les cocontractants se reconnaissent en paix.Article 2 : La démobilisation est proclamée.Article 3 : Les blessés de guerre, les prisonniers, et les soldats démobilisés, ne sauraient nulle part se retrouver en procès pour leurs actes durant le conflit, ni jugés coupables.Partie 2 - De la définition de l'Alliance du Ponant Article 1 : Le Ponant est reconnu par les cocontractants comme une alliance légitime, diplomatique, économique, commerciale, et militairement défensive. Il est cependant fait une distinction entre les provinces françaises du Ponant et les Etats non-français.Article 2 : La France reconnaît le droit de ses provinces à rejoindre l'Alliance du Ponant.Article 3 : Les Etats non-français membres du Ponant ne peuvent intervenir sous leur propre bannière sur le sol des membres de l'Alliance du Ponant que sous certaines conditions :- l'intervention doit être réalisée à but simplement défensif- une demande officielle des provinces françaises du Ponant doit avoir été réalisée- l'intervention doit nécessairement comporter une justification portant sur un besoin de protection de la population, des biens ou des droits de la province demanderesse- aucun veto explicite de la Couronne de France ne doit avoir été placéArticle 4 : L'information du Souverain Français et du Grand Maître de France précède obligatoirement l'intervention et doit être effectuée par l'Etat non-français désirant faire pénétrer ses troupes sur le sol français, de manière nécessairement publique pour avoir force probante.Article 5 : L'information doit permettre à la royauté française de connaître l’ordre de grandeur des troupes engagées, le ou les chefs d'armées, le nom de l'interlocuteur dédié en cas d'incident, le temps estimé de l'intervention, le lieu de passage et l'objet de la mission. Si toutes ces informations ne sont pas disponibles dès la demande, elles devront être fournies au plus tard lors de l'entrée des dites armées.Article 6 : Dans un délai de trois jours francs, les instances royales françaises peuvent opposer un veto à cette opération. Si l'armée concernée est déjà sur le territoire de la province demanderesse, la simple formulation d'un veto doit nécessairement l'amener à rester immobilisée ou à se placer dans la ville alliée la plus proche.Article 7 : Un veto n'est possible que si l'Etat non-français membre du Ponant a menti sur ses intentions ou si ses troupes comprennent des  individus reconnus comme ennemis du Royaume de France. En aucun cas, une demande d'aide face à une menace, invasion, bandits ou autre, pour la population des provinces membres du Ponant ne pourra faire l'objet d'un refus, à l'exception du cas de troupes menées ou composées de personnes déclarée ennemies du Royaume de France et reconnues comme telles par les parties contractantes préalablement à la demande d'intervention.Article 8 : Pour les provinces non membres du Domaine Royal, l'accord des régnants des provinces du royaume est également nécessaire pour traverser la France.Article 9 : A l'issue d'un délai de quatre jours francs à partir de l'annonce du veto, soit la situation est régularisée par les autorités parties au traité, soit la situation est prolongée jusqu'à ce que soit rendu un arbitrage par l'instance de régulation.Article 10 : L'arbitrage infligera une sanction financière de 2000 écus à l'Etat non-français s'il pénètre en territoire français indûment ou à la couronne de France si elle use de son veto abusivement.Article 11 : Pour toute opération militaire d'un Etat non-français en France hors du territoire de la province française du Ponant à l'origine de la demande d'intervention, un accord express et préalable des instances royales est obligatoire.Partie 3 - De la concorde nationaleArticle 1 : La Couronne de France reconnaît l'ensemble des dirigeants des Provinces françaises membres de l'Alliance du Ponant comme légitimes régnants desdites Provinces, et les réintègrent au sein de ses Grands Feudataires, et par conséquent des institutions royales, à condition que ceux-ci aient prêté allégeance à la Couronne de France.Article 2 : À la suite de la signature du présent traité et pour une durée de deux mois, la Couronne de France s'engage à ouvrir un dialogue pacifique avec les contrées de l'Alliance du Ponant ayant déclaré unilatéralement leur indépendance au cours de la guerre. Durant cette période, aucun mouvement offensif ne sera entrepris par lesdites contrées ou la Couronne à l'encontre de l'autre camp. Article 3 : La Couronne de France s'engage à ne prendre aucune mesure de sanction ou de rétorsion à l'encontre des responsables ponantais. Aucun d'entre eux ne pourra être mis en procès pour les évènements relatifs au conflit.Article 4 : Dans cet esprit, l'ensemble des cocontractants promulguent une amnistie pour les faits relatifs au conflit, ayant été commis durant celui-ci, exception faite des éventuels crimes religieux.Article 5 : Les sanctions héraldiques prises par les institutions relevant des cocontractants à l'encontre des nobles issus du camp adverse, pour les faits se rapportant à cette guerre, sont révisées et abrogées.Article 6 : L’Alliance du Ponant s’engage à ne pas admettre un nouvel État ou une nouvelle Province française en son sein qui soit en guerre avec le Royaume de France.Partie 4 - Des relations entre la Couronne de France et le Grand Duché de BretagneArticle 1 : La Couronne de France et le Grand Duché de Bretagne rétablissent leurs relations diplomatiques.Article 2 : Le traité du Mont Saint Michel est rétabli et sera révisé pour être mis en cohérence avec la primauté du présent traité. L'ensemble des parties signataires du traité du Mont Saint Michel ; France, Bretagne, et Eglise Aristotélicienne ; s'engagent à siéger régulièrement au sein du Conseil du Mont Saint Michel.Partie 5 - De la garantie du présent traitéArticle1 : La Sainte Eglise Aristotélicienne est la garante du présent traité.Article 2 : Pour une durée de trois mois, l'Eglise Aristotélicienne laissera libre accès aux cocontractants à la salle des négociations pour recevoir et traiter publiquement toute éventuelle transgression constatée du présent traité.Partie 6 - De l'Instance d'ArbitrageArticle 1 : Lorsque l'un des signataires au traité estime que ce dernier n'est pas respecté par un autre signataire, il a la possibilité de saisir l'Instance d'arbitrage, qui sera chargée de donner la bonne interprétation du traité, d'en garantir le bon respect et qui sera en mesure d'infliger des sanctions en cas de manquement.Article 2 : La saisie de l'instance d'arbitrage est libre. Elle doit néanmoins être publique.Article 3 : L'instance d'arbitrage se compose de trois représentants de la Royauté Française, de trois représentants de l'Alliance du Ponant et de trois représentants de la Sainte Eglise désignés par la Curie Romaine. Une liste de remplaçants pour chacun des représentants peut être établie. A chaque partie de définir elle-même les conditions de remplacement de ses membres.Article 4 : L'instance d'arbitrage se réunit en session de cinq jours francs à partir de la réception de la saisie. A l'issue du cinquième jour, une décision doit être rendue, les décisions étant prises à la majorité simple des membres. L'instance d'arbitrage peut décider de rejeter la demande, de prolonger le débat d'une nouvelle session de cinq jours, d'ordonner des mesures conservatoires pour assurer le respect du traité ou d'infliger des sanctions aux signataires ayant manifestement violé le traité et causé un tort aux intérêts de l'un des autres autres signataires. En cas de contestation d'un veto sur une intervention militaire étrangère en France, aucune décision de prolongement ne sera possible.Article 5 : L'instance d'arbitrage peut aussi être saisie pour donner une simple lecture du traité. Dans ce cas, elle n'est liée par aucun délai pour rendre sa décision d'interprétation.Article 6 : En cas de sanction, seule l'Eglise, par ses représentants, sera en mesure de décider de la sanction et d'assurer sa bonne exécution.Article 7 : Le quorum, pour toute décision, est de 5 personnes, dont au moins deux représentants de l'Eglise. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session s'ouvre, avec les remplaçants des absents. Dans les cas de saisie contre un veto sur une intervention militaire, si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence d'au moins un représentant du Ponant, le veto est réputé conforme. Si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence d'au moins un représentant de la Royauté, le veto est réputé non conforme. Si le quorum n'est pas atteint en raison de l'absence de représentants à la fois du Ponant et de la Royauté, une nouvelle session pourra exceptionnellement être ouverte, mais pendant ce temps le veto continuera à être réputé conforme.Annexe : Définitions Etat : est considéré comme un Etat, tout pays, représenté par une personne et/ou un gouvernement, dont la souveraineté est admise par l’Alliance du Ponant et la Couronne de France.Intervention militaire : est considérée comme une intervention militaire, toute présence physique d'une armée, dont l'origine est caractérisée par son étendard et l'agrément dont elle fait l'objet. La présence de personnes armées, regroupées ou non en dehors d'une armée, répond simplement au droit ordinaire de la circulation des individus.Jour franc : est considéré comme un jour franc un jour complet. Ainsi, tout délai compté en jour franc, commence au jour qui suit l'évènement ou l'acte générateur. Par exemple : une information relative à la volonté d'intervenir en France a lieu le lundi, à midi. Le délai prévu par le traité est de 3 jours francs. Le mardi sera donc le premier jour franc et le jeudi le troisième jour franc. L'intervention pourra alors avoir lieu dès les premières heures du vendredi.Publicité : est considérée comme publique, toute information publiée dans un endroit prévu à cet effet, connu par tous les signataires, accessible à tous, et dont l'affichage ou la transmission permet d'identifier la date d'émission. La publicité implique aussi une persistance : une information doit rester visible et accessible au minimum le temps pendant lequel elle est censée servir ou faire effet.Approuvé et scellé à Rome le XXVI du mois d'août de l’an de grâce MCDLX de Notre Seigneur.Pour la Très Sainte Eglise Aristotélicienne,Son Eminence Tibère de Plantagenêt, dict RehaelArchidiacre de Rome,Cardinal Chancelier en charge des Saintes Armées,Connétable de Rome,Archevêque de Rouen.Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau, Primat de France, Archevêque de Lyon & Protonotaire Apostolique.Pour la Couronne de France :Pour l'Alliance du Ponant :Pour la Bretagne: Sa Majesté Riwan Nathan de Brocéliande, Grand-duc de Bretagne, Duc de Brocéliande, Baron de Carentoir, Neveu du Roi de FranceConte de Balmora, Duc de BretagnePour le Poitou : Ventreachoux de Beaupin l'Aizenay, comte du Poitou :   Pour l'Anjou : Tiss de Reikrigen Archiduchesse d'AnjouKirke de Penthièvre, Duc d'Anjou   Pour l'Artois : Chriss43 , Comte d'Artois   Pour le Berry :

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