[Castille et Leon] Traité de coopération dans la lutte contre la piraterie
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[Castille et Leon] Traité de coopération dans la lutte contre la piraterie
Traité de coopération entre le Royaume du Castille-et-León et le Grand-Duché de Bretagne dans la lutte contre la piraterie.
Dans leur infinie sagesse, Sa Royale Majesté, Athan Lancaster, Roi de Castille-et-León, et Sa Majesté Equemont, Grand-Duc de Bretagne, ont décidé d’exprimer leur désir de paix et d’amitié en signant un traité de coopération pour le maintien de la sécurité dans les eaux territoriales castillanes et bretonnes et en s’engageant à poursuivre conjointement les pirates dans le Golfe de Gascogne.
Article I - But de ce traité
Ce traité a pour but l’établissement d’un protocole de coopération judiciaire entre le Royaume de Castille et le Grand-Duché de Bretagne pour poursuivre les pirates en justice.
Pour atteindre ce but ce traité devra assurer:
i) Coopération navale pour amener les pirates devant la justice.
ii) Coopération judiciaire pour mettre ces pirates en procès
iii) Coopération portuaire, engageant chaque signataire à réunir et partager des informations sur les bateaux fréquentant leurs eaux territoriales, et, si nécessaire, à fermer leurs ports aux pirates.
Article II- Coopération mutuelle
1) Castille et la Bretagne devront prévenir à l’avance le cosignataire du traité de toute action impliquant leur gouvernement, territoire ou citoyens respectifs. Toute infraction sera soumise aux rigueurs de la loi locale et ne pourra bénéficier de la protection définie par ce traité.
2) Chaque signataire du traité peut à tout moment contacter l’autre partie au sujet de délits commis par des individus ayant quitté sa juridiction et se trouvant sous la juridiction de l’autre partie. Chaque signataire pourra demander l’extradition, la mise en procès, ou autre, d’individus ayant commis un acte de piraterie. Il appartient à chacune des parties d’accepter ou de refuser la demande.
Article III- Coopération Judiciaire
1) A la demande de l’un ou l’autre des signataires du traité, le Procureur de la partie répondante pourra mettre en procès les auteurs de délits de piraterie commis dans les eaux territoriales de la partie requérante, dans le respect des lois en vigueur dans le pays de cette dernière. Sans cette demande aucun procès ne pourra avoir lieu.
2) Procédure d’extradition
a) Le procureur de la partie requérante rédigera un acte d’accusation qu’il transmettra au procureur de l’autre partie. Celui-ci pourra alors commencer les procès.
b) Le procès devra se dérouler conformément aux lois de la partie requérante. Le verdict et la sentence seront rédigés par le juge de la partie répondante conformément aux lois de l’autre partie. Le non-respect des lois en vigueur dans le pays de la partie requérante constituera un motif valable d’appel.
c) La partie répondante enverra la transcription intégrale des minutes du procès à la partie requérante, qui la classera dans ses archives officielles pour référence subséquente.
3) Si ce traité est annulé suivant la procédure définie dans l’Article VII, tout procès ayant débuté avant la date d’annulation pourra continuer comme si le traité était toujours en vigueur.
Article IV- Définitions et procédure
- Piraterie : Le fait de couler un navire appartenant à l'une des parties signataires dans une situation qui ne relève pas d'une déclaration de guerre formelle , en légitime défense , ou non préalablement répertorié comme pirate , ainsi que le vol d'un navire appartenant à l'une des parties signataires dans une situation qui n’est pas couverte par un contrat ou la loi.
- Pirate : Tout individu officiellement déclaré tel par l’un ou l’autre des signataires du traité, rendant ainsi possible l’intervention du cosignataire contre le dit pirate et son bateau, dans les conditions définies par ce traité.
- Bateau Pirate: Tout navire Castillan ou Breton qui attaque un navire Breton ou Castillan, sans qu'il ne soit encore connu ou reconnu pirate par l'une des deux parties, le sera à l'issue de cette attaque
1) Procédure : Aucun des signataires du traité n’accueillera dans ses ports des bateaux déclarés pirates par le cosignataire. Aucun d’eux ne naviguera de concert avec de tels navires. Dès qu’un acte de piraterie sera commis contre l’un ou l’autre des signataires du traité, la victime en avisera l’autre partie. Un navire peut être immédiatement retiré de la liste des bateaux pirates à la demande de sa victime ou
En réponse à la demande de l’autre partie.
2) Chefs de port : Chacun des signataires fournira à l’autre une liste exhaustive de ses chefs de port.
3) Partage des informations: Tout bateau pirate, qu’il soit connu comme tel ou seulement soupçonné de l’être, navigant dans les eaux territoriales ou accostant dans l’un des ports des signataires du traité sera inscrit sur une liste commune aux deux signataires. Aucune demande ne sera nécessaire, les renseignements seront fournis aux Ambassades, qui les transmettront aux autorités compétentes en Castille et en Bretagne : Amirautés, Conseils comtaux ou ducaux.
4) Ce traité n'aura pas d'effet rétroactif.
Article V- Neutralité
Il n’est pas demandé au royaume du Castille, ni au Grand-duché de Bretagne, de prendre des mesures contre des navires ou des citoyens agissant pour le compte de gouvernements avec lesquels ils ont signé un traité de non-agression ou d’amitié ou avec lesquels ils sont alliés.
Article VI- Règlement des différends
Tout ce qui précède est sujet à la faisabilité, la disponibilité et l’acceptation des deux parties signataires du traité.
Si des différends survenaient entre les deux signataires du traité, ceux-ci s’engagent à essayer de régler ces différends à l’amiable par des discussions amicales, ou bien, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un médiateur accepté par les deux parties.
Article VII- Changement et Annulation
Tout changement ou ajout à ce traité doit être décidé par consentement mutuel.
Si le Royaume du Castille ou le Grand-Duché de Bretagne désire annuler ce traité, il leur faudra rédiger une déclaration officielle selon les lois en vigueur dans le pays requérant, déclaration qui sera envoyée au gouvernement du cosignataire du traité. Le traité sera considéré comme nul quand deux semaines se seront écoulées. Au cours de ces deux semaines chaque partie peut demander à l’autre de donner l’ordre à ses navires de quitter leurs eaux territoriales respectives.
Article VIII- Traduction
Le traité anti piraterie entre le royaume du Castille et le Grand-Duché de Bretagne est rédigé en Français et en Castillan. Les deux versions seront considérées valides et correctes. Cependant, c’est la version rédigée dans la langue du pays concerné qui devra être considérée comme la seule version valide à utiliser dans les tribunaux de ce pays.
S.M Athan Saiid, Rey de Castilla y de León,
Marqués de Cádiz y Señor de Molina.
Gibernador de Castilla, Su Excelencia Jean Germain Álvarez de Toledo y Josselinière
Don Arturo Folc de Cardona,
Jefe de la Diplomacia Real de Castilla y León
Equemont
Grand-Duc de Bretagne
Liz de Dénéré Duchesse de Bretagne
Anne-Solenn Wolback
Chambellan de Bretagne
Anne-Solenn Wolback- Messages : 2048
Date d'inscription : 21/07/2015
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